13 messidor an 11
   Devant nous Jean hyacinthe Moysen et Jean Merot notaires à la
résidence de la commune de Campbon, canton de Savenay, département de la loire
inferieure ont comparus Jean Bonnet laboureur et Marguerite Moreau sa femme de
lui autorisée demeurans au village de joursac en cette commune de Campbon, et
Jeanne Moreau domestique à Nantes y demeurante place de la comedie quartier graslin
les dites Moreau enfans majeures et héritieres chacune pour une moitié de feus
Louis Moreau et Marie David sa femme ; lesquels comparans ont dit que voulans
partager de gré à gré entre eux en deux loties les biens réels et immobiliers leurs echus
des successions de leur dits feus pere et mere, ils ont pour cet effet choisis et nommés
amiablement de concert pour expert et tier-expert, priseurs-prud-hommes les
nommés Guillaume Guiné laboureur demeurant au village du grand bec en la commune
de Quilly, Alexis Briand farinier demeurant au lieu des rotis en cette commune de
Campbon et le citoyen François Lemarié receveur des contributions demeurant en ce
bourg communal de Campbon, ces trois aussi présens devant nous qui ont déclarés
avoir procédés sur le réquisitoire des parties partageantes cy-devant dénommées
aux cordages et prisages des biens dont il s'agit d'apres la montrée qui leurs en a été faite
par les memes parties partageante, pourquoy celles-cy et les dits experts nous ont les uns et les
autres requis de raporter acte et proces verbal de partage et assiette en deux loties des biens réels
et immeubles dépendans des successions dont il s'agit suivant les avis des meme experts, et en
conséquence des notes que ceux-cy nous ont apparues et qu'ils ont déclarés avoir prises sur les
lieux lors du mesurage et du prisage qu'ils ont fait des dits biens. En conséquence il y a
été procedé ainsi qu'il suit.

                     Premiere lotie cottée, cy                                                   A:
                              échue à Jeanne Moreau
En la commune de Quilly au village de bec une portion du pré du meme nom
à prendre au nord, bornée du coté du nord ses hayes en parties, en autre haie non du
présent et pignon de la maison aux enfans de Jean Guiné, sur lequel la présente portion de
pré a un droit de ??tualité, des bouts du levant et du couchant ses hayes, d'autre part
au second lot, reduite la présente portion à vingt ares soixante dix sept centiares
prisée à rente cinq francs quinze centimes
   Dans la gagnerie de becvers la prairie un canton de labeur borné du bout du
levant les tetes, du coté du midy Jacques Levesque, du bout du couchant un chareau, d'autre
la veuve Guillaume Jagot, reduite à sept ares quatre vingt huit centiares, prisé à rente soixante
centimes
   Dans l'autre gagnerie de bec vers la lande un canton de labeur borné du coté du
couchant et du nord par les tetes de champs, d'autre coté Jean Brossaud, du bout du midy
champ qui traverse, reduite à six ares huit centiares
   Dans la gagnerie de la close solon, la moitié d'un canton de labeur, à prendre le
bout du nord, borné du coté du levant Marie Rialland, du bout du midy au second lot, d'autre
coté Mathurin Guillon, d'autre bout sa cloture, reduite a six ares quatre vingt cinq centiares
prisé à rente soixante dix centiares
   Une portion du clos de la lande en labour, à prendre au nord, borné du levant et du nord
par ses clotures, du coté du midy au second lot, du bout du couchant cloture non du présent
reduite à six ares trente trois centiares, prisé à rente un franc dix centimes
   Dans le ruaud du grand-bec deux cantons de terre en lande et patis, bornés au levant par
Mathurin Guitton, au midy par le commun, au couchant Marie Tremblay, d'autre part
le commun, non reduit prisés vingt cinq centimes
                                   Seconde lottie cottée                                    B
                                            échu à Jean Bonnet et Marguerite Moreau se femme
En la commune de Quilly au village du grand-bec, une portion du pré de bec,
à prendre au midy, bornée du bout du levant par sa haye, et en autre partie cloture non
du présent, du coté du midy haye non du présent, et en autre partie du bout du couchant
le ruisseau, reduit à trentte ares trente neuf centiares, prisé à rente sept francs cinquante centimes
    Dans la gagnerie de la close solon, la moitié d'un canton de terre en labeur,
à prendre le bout du midy, bornée du coté du levant Marie Rialland, du bout du
midy le ruisseau, du couchant Mathurin Guitton, d'autre bout au premier
lot, reduit a six ares quatre vingt cinq centiares, prisé à rente soixante
dix centimes
    Dans les clos des rotis un canton de labeur, borné du coté du levant cloture non
du présent, du bout du midy ses clotures, d'autre coté Marie Rialland, d'autre les tetes
reduit à huit ares dix centiares, prisé à rente quatre vingt centimes
    Dans le clos de la lande une portion de terre en labour, à prendre au midy, bornée du bout
du levant sa cloture, du coté du midy cloture non du présent et du couchant, d'autre coté
au premier lot, reduite à six ares quatre vingt cinq centiares, prisé à rente soixante
dix centimes
    Dans la lande du rotis un canton de lande aboutant sur l'étang à foulon, du bout
du levant clotures non du présent, du coté du midy Jacques Lemarié, du couchant le
commun, du nord Jean Orain, non reduit et estimé à rente dix centimes
    Idem aux barieres, un canton de terre en lande, borné au midy Jean Tregret, au
couchant le chemin, au nord Jacques Crochard, au levant le ruisseau, non reduit
estimé de revenu annuel dix centimes
    Les deux loties du présent partage portent en prisage savoir la premiere à
huit francs quarante centimes, et la seconde à neuf francs quatre vingt dix centimes
ce qui porte ensemble en prisage sauf erreur de jet, à la somme de dix huit francs
trente centimes de revenu annuel, et ont été ainsi dictées, assises et données pour
arrétéees par les experts cy-devant nommés, à la charge aux partageans de se
porter bonne et reciproque garantie suivant les lois, de satisfaire chacun a son
égard pour l'avenir à toute les contributions mises et à mettre
sur les terrains de sa lottie, d'entretenir et souffrir servitudes de
cours d'eaux et de paysages nécessaire pour l'utilité et
l'exploitation des biens qui n'ont bout ni coté à chemin viable, par
les endroits ordinaires et comme par le passé au moins de dommage
que faire se pourra, sans les changer, détourner, ni intercepter
au préjudice les uns des autres, de commencer à jouir chacun
des biens qui lui échoiront par le présent partage, savoir des
terres en lande des aujourd'huy, des terres en pré le quatre
nivose prochain, et de toutes les terres
labourables sitot apres les récoltes

                   A l'endroit tous les partageans
dénommés au préambule du présent ayant eu lecture
et communication suffisante des deux loties assises
des autres parts et de l'arrété qui es au pied d'y celles
ont déclares trouver les dites lotties bien faites et
d'égale valleur quoy qu'inégales en prisage, eu égard
aux commodités et in commodités des biens, en conséquence
n'y vouloir rien changer, augmenter ni diminuer
dans l'état qu'elles sont assises et aux
charges et condition établies en leur arrété
pourquoy, à ces memes charges, clauses et
conditions les uns et les autres
consentent que, suivant les loix, il soit
tout présentement décidé par le sort à qui
échoira chaque lottie, à cet effet ils
sont convenus qu'il sera fait deux billets correspondans
aux numeros de chaque lottie, tels qu'elles
sont désignées cy-devant, et qu'il sera, de la maniere
cy-apres raportée, procédé au tirage d'iceux ; et les
dits billets fait et tirés premierement par Jean Bonnet et
Marguerite Moreau sa femme, la seconde lottie est échue
à ceux-cy, et la premiere lottie est restée à Jeanne Moreau qui
a déclarée l'accepter.
             Au moyen de
tout ce que devant les dits partageans ont
dits etre contens chacun de leur lotie, se tenir pour
bien justement et duement partagés, et déclarent le
présent définitif conformement aux loix, l'ayant
ainsi de leur bon gré et de bonne foy voulu,
consenti, déclaré, partagé, et accepté, obligé et promis
d'èxécuter, fait, lu et passé au bourg communal de
Campbon, étude et au rapport de Moysen l'un de nous notaires
sous les seings d'Alexis briand et François Lemarié, et sur ce que les
autres parties nous ont déclaré ne savoir signer de ce enquises, elles
ont fait signer à leurs requetes, Jean Bonnet par Julien Rajalu, sa
femme par Pierre Gourhand, Jeanne Moreau par Jean Pilard,
et Guillaume Guiné par François Judic. Sur ce présent, apres
lecture faite aux parties le treize messidor de l'an onze de
la republique une, indivisible.

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