13 messidor an 11 Devant nous Jean hyacinthe Moysen et Jean Merot notaires à la résidence de la commune de Campbon, canton de Savenay, département de la loire inferieure ont comparus Jean Bonnet laboureur et Marguerite Moreau sa femme de lui autorisée demeurans au village de joursac en cette commune de Campbon, et Jeanne Moreau domestique à Nantes y demeurante place de la comedie quartier graslin les dites Moreau enfans majeures et héritieres chacune pour une moitié de feus Louis Moreau et Marie David sa femme ; lesquels comparans ont dit que voulans partager de gré à gré entre eux en deux loties les biens réels et immobiliers leurs echus des successions de leur dits feus pere et mere, ils ont pour cet effet choisis et nommés amiablement de concert pour expert et tier-expert, priseurs-prud-hommes les nommés Guillaume Guiné laboureur demeurant au village du grand bec en la commune de Quilly, Alexis Briand farinier demeurant au lieu des rotis en cette commune de Campbon et le citoyen François Lemarié receveur des contributions demeurant en ce bourg communal de Campbon, ces trois aussi présens devant nous qui ont déclarés avoir procédés sur le réquisitoire des parties partageantes cy-devant dénommées aux cordages et prisages des biens dont il s'agit d'apres la montrée qui leurs en a été faite par les memes parties partageante, pourquoy celles-cy et les dits experts nous ont les uns et les autres requis de raporter acte et proces verbal de partage et assiette en deux loties des biens réels et immeubles dépendans des successions dont il s'agit suivant les avis des meme experts, et en conséquence des notes que ceux-cy nous ont apparues et qu'ils ont déclarés avoir prises sur les lieux lors du mesurage et du prisage qu'ils ont fait des dits biens. En conséquence il y a été procedé ainsi qu'il suit. Premiere lotie cottée, cy échue à Jeanne Moreau En la commune de Quilly au village de bec une portion du pré du meme nom à prendre au nord, bornée du coté du nord ses hayes en parties, en autre haie non du présent et pignon de la maison aux enfans de Jean Guiné, sur lequel la présente portion de pré a un droit de ??tualité, des bouts du levant et du couchant ses hayes, d'autre part au second lot, reduite la présente portion à vingt ares soixante dix sept centiares prisée à rente cinq francs quinze centimes Dans la gagnerie de becvers la prairie un canton de labeur borné du bout du levant les tetes, du coté du midy Jacques Levesque, du bout du couchant un chareau, d'autre la veuve Guillaume Jagot, reduite à sept ares quatre vingt huit centiares, prisé à rente soixante centimes Dans l'autre gagnerie de bec vers la lande un canton de labeur borné du coté du couchant et du nord par les tetes de champs, d'autre coté Jean Brossaud, du bout du midy champ qui traverse, reduite à six ares huit centiares Dans la gagnerie de la close solon, la moitié d'un canton de labeur, à prendre le bout du nord, borné du coté du levant Marie Rialland, du bout du midy au second lot, d'autre coté Mathurin Guillon, d'autre bout sa cloture, reduite a six ares quatre vingt cinq centiares prisé à rente soixante dix centiares Une portion du clos de la lande en labour, à prendre au nord, borné du levant et du nord par ses clotures, du coté du midy au second lot, du bout du couchant cloture non du présent reduite à six ares trente trois centiares, prisé à rente un franc dix centimes Dans le ruaud du grand-bec deux cantons de terre en lande et patis, bornés au levant par Mathurin Guitton, au midy par le commun, au couchant Marie Tremblay, d'autre part le commun, non reduit prisés vingt cinq centimes |
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Seconde lottie cottée échu à Jean Bonnet et Marguerite Moreau se femme En la commune de Quilly au village du grand-bec, une portion du pré de bec, à prendre au midy, bornée du bout du levant par sa haye, et en autre partie cloture non du présent, du coté du midy haye non du présent, et en autre partie du bout du couchant le ruisseau, reduit à trentte ares trente neuf centiares, prisé à rente sept francs cinquante centimes Dans la gagnerie de la close solon, la moitié d'un canton de terre en labeur, à prendre le bout du midy, bornée du coté du levant Marie Rialland, du bout du midy le ruisseau, du couchant Mathurin Guitton, d'autre bout au premier lot, reduit a six ares quatre vingt cinq centiares, prisé à rente soixante dix centimes Dans les clos des rotis un canton de labeur, borné du coté du levant cloture non du présent, du bout du midy ses clotures, d'autre coté Marie Rialland, d'autre les tetes reduit à huit ares dix centiares, prisé à rente quatre vingt centimes Dans le clos de la lande une portion de terre en labour, à prendre au midy, bornée du bout du levant sa cloture, du coté du midy cloture non du présent et du couchant, d'autre coté au premier lot, reduite à six ares quatre vingt cinq centiares, prisé à rente soixante dix centimes Dans la lande du rotis un canton de lande aboutant sur l'étang à foulon, du bout du levant clotures non du présent, du coté du midy Jacques Lemarié, du couchant le commun, du nord Jean Orain, non reduit et estimé à rente dix centimes Idem aux barieres, un canton de terre en lande, borné au midy Jean Tregret, au couchant le chemin, au nord Jacques Crochard, au levant le ruisseau, non reduit estimé de revenu annuel dix centimes Les deux loties du présent partage portent en prisage savoir la premiere à huit francs quarante centimes, et la seconde à neuf francs quatre vingt dix centimes ce qui porte ensemble en prisage sauf erreur de jet, à la somme de dix huit francs trente centimes de revenu annuel, et ont été ainsi dictées, assises et données pour arrétéees par les experts cy-devant nommés, à la charge aux partageans de se porter bonne et reciproque garantie suivant les lois, de satisfaire chacun a son égard pour l'avenir à toute les contributions mises et à mettre sur les terrains de sa lottie, d'entretenir et souffrir servitudes de cours d'eaux et de paysages nécessaire pour l'utilité et l'exploitation des biens qui n'ont bout ni coté à chemin viable, par les endroits ordinaires et comme par le passé au moins de dommage que faire se pourra, sans les changer, détourner, ni intercepter au préjudice les uns des autres, de commencer à jouir chacun des biens qui lui échoiront par le présent partage, savoir des terres en lande des aujourd'huy, des terres en pré le quatre |
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nivose prochain, et de toutes les terres labourables sitot apres les récoltes A l'endroit tous les partageans dénommés au préambule du présent ayant eu lecture et communication suffisante des deux loties assises des autres parts et de l'arrété qui es au pied d'y celles ont déclares trouver les dites lotties bien faites et d'égale valleur quoy qu'inégales en prisage, eu égard aux commodités et in commodités des biens, en conséquence n'y vouloir rien changer, augmenter ni diminuer dans l'état qu'elles sont assises et aux charges et condition établies en leur arrété pourquoy, à ces memes charges, clauses et conditions les uns et les autres consentent que, suivant les loix, il soit tout présentement décidé par le sort à qui échoira chaque lottie, à cet effet ils sont convenus qu'il sera fait deux billets correspondans aux numeros de chaque lottie, tels qu'elles sont désignées cy-devant, et qu'il sera, de la maniere cy-apres raportée, procédé au tirage d'iceux ; et les dits billets fait et tirés premierement par Jean Bonnet et Marguerite Moreau sa femme, la seconde lottie est échue à ceux-cy, et la premiere lottie est restée à Jeanne Moreau qui a déclarée l'accepter. |
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Au moyen de tout ce que devant les dits partageans ont dits etre contens chacun de leur lotie, se tenir pour bien justement et duement partagés, et déclarent le présent définitif conformement aux loix, l'ayant ainsi de leur bon gré et de bonne foy voulu, consenti, déclaré, partagé, et accepté, obligé et promis d'èxécuter, fait, lu et passé au bourg communal de Campbon, étude et au rapport de Moysen l'un de nous notaires sous les seings d'Alexis briand et François Lemarié, et sur ce que les autres parties nous ont déclaré ne savoir signer de ce enquises, elles ont fait signer à leurs requetes, Jean Bonnet par Julien Rajalu, sa femme par Pierre Gourhand, Jeanne Moreau par Jean Pilard, et Guillaume Guiné par François Judic. Sur ce présent, apres lecture faite aux parties le treize messidor de l'an onze de la republique une, indivisible. |