L'an mil huit cent quarante neuf, le trente octobre dix heures du matin, entre le sieur Jean Olivier, cultivateur, demeurant au village de ......, commune de Blain, demandeur aux plus de la citation originaire du vingt présent mois, enregistré, et Pierre Oheix aussi cultivateur demeurant au village de la rénais, commune de Quilly, défendeur aux fins de la meme citation comparants l'un et l'autre en personne. Jean Olivier a dit qu'aux termes de notre jugement du vingt trois courant rendu entre lui et Oheix, parties présentes, et de la cédule à lui par nous délivrée le vingt sept courant, il a par exploit du dit jour fait citer a comparaitre devant nous à ces jours et heures comme témoins 1er François Maudet, laboureur, demeurant au bois niel, commune de Blain, 2° Jean Clement laboureur, demeurant à betz, commune de Quilly, et requiert qu'il soit entendus. Pierre Oheix de son coté a dit qu'aux termes du meme jugement, il a fait citer le sieur Jean Tremblay, laboureur, demeurant au parc, commune de Quilly et y requiert qu'il soit entendu. Ensuite, en présence d'Olivier et d'Oheix, il a été procédé séparement à l'audition de chacun des témoins produits de part et d'autre auxquels il a été fait lecture entiere du jugement sus-énoncé du vingt trois courant qui ordonne l'enquete 1er François Maudet, cultivateur demeurant au bois niel, commune de Blain, agé de vingt six ans lequel apres avoir eu connaissance du jugement qui ordonne l'enquete, avoir prété serment, avoir déclaré n'etre parent, allié, serviteur ou domestique des parties, a déposé que le vingt neuf septembre dernier, dans l'auberge de Mr Radigois demeurant place viarme à Nantes, le sieur Oheix pris le sieur Tremblay au bout de l'oreille, alors Olivier demandeur dit si tu m'en faisait autant nous en verrions plus long, se à quoi Oheix a répondu tais-toi tu est un jeune sot et un mauvais gars lecture faite au témoin de sa déposition il à déclaré y persister, a requis taxe que nous lui avons fixés à deux francs et a déclaré ne savoir signer, de ce enquis, apres lecture. 2° Jean Clement, laboureur, demeurant à betz, commune de Quilly, agé de trente deux ans, lequel apres avoir eu connaissance du jugement qui ordonne l'enquete, avoir prété serment, avoir déclaré n'etre parent, allié serviteur ni domestique des parties, a déposé |
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que le vingt neuf septembre dernier dans l'auberge de Mr Radigois demeurant place viarme à Nantes il vit Jean Oheix défendeur prendre le sieur Jean Tremblay, demeurant au parc en Quilly, par le bout de l'oreille pour l'eveiller afin de s'en retourner ensemble, car il était de neuf a dix heures du soir, le sieur Jean Olivier demandeur qui était présent dit si tu m'en faisait autant tu saurait mon nom sous peu de jours, ce a quoi Oheix a répondu si tu n'entreprenais .......... de peu de chose tu serais donc un mauvais gars, lecture faite au témoin de sa déposition, à déclaré persister a requis taxe que nous lui avons fixé a deux francs et a déclaré ne savoir signer de ce enquis apres lecture. Nous avons ensuite procédé à l'audition du seul témoin présenté par Oheix défendeur. Jean Tremblay, laboureur, agé de trente six ans, demeurant au parc, commune de Quilly, lequel apres avoir eu connaissance du jugement qui ordonne l'enquete, avoir prété serment déclaré n'etre parent, allié, serviteur ni domestique des parties a déposé que le vingt neuf septembre dernier dans l'auberge de Mr Radigois demeurant place viarme a Nantes le sieur Pierre Oheix défendeur le pris par le bout de l'oreille pour l'eveiller car il dormait et il était de neuf a dix heures du soir, alors Jean Olivier demandeur, lui dit a lui Oheix si tu m'en faisais autant tu saurais mon nom avant vingt quatre heures, ce a quoi Oheix repondit si tu? entreprenais pour si peu de chose tu serais donc un mauvais gars, lecture faite au témoin de sa déposition il a déclaré y persister, a requis taxe que nous lui avons fixé a deux francs et a déclaré ne savoir signer de ce enquis apres lecture De tout quoi nous avons fait et dréssé le présent proçes verbal d'audition de témoins pour etre immédiatement fait droit aux parties et l'avons signé avec notre gréffier, les jours mois et an que devant. |
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Les parties entendues de nouveau apres l'enquete ont maintenu respectivement leurs premieres conclusions. Nous juge de paix suppléant susdit et soussigné, considérant que les mots sot et mauvais gars articulé dans la demande, s'ils etaient prouvés, ne constituerais pas une injure mais seulement des mots impropres qui ne peuvent préjudicier à personne. Considérant que les témoins tant du demandeur que du défendeur ont attesté que le dit défendeur avait pris par l'oreille Jean Tremblay l'un des témoins pour le reveiller qu'alors le demandeur lui dit, si tu m'en faisais autant, tu saurais mon nom avant vingt quatre heures, alors Oheix lui dit, si tu m'entreprenais pour aussi peu de chose tu serais donc un mauvais gars. Considérant que le demandeur n'a nullement justifié de sa demande, declarons l'en débouter et le condamner aux dépens liquidés sur le vu des pieces à la somme de quarante trois francs treize centimes, et ce non compris le cout délivrance et signification de l'enquete et du présent jugement. ainsi jugé et prononcé en audience publique à Savenay et en premier ressort par nous juge de paix susdit les jours, mois et an que devant. |