L'an mil huit cent quarante neuf, le trente octobre
dix heures du matin,
   entre le sieur Jean Olivier, cultivateur, demeurant
au village de ......, commune de Blain, demandeur
aux plus de la citation originaire du vingt présent
mois, enregistré, et Pierre Oheix aussi cultivateur
demeurant au village de la rénais, commune de
Quilly, défendeur aux fins de la meme citation
comparants l'un et l'autre en personne.
   Jean Olivier a dit qu'aux termes de notre
jugement du vingt trois courant rendu entre lui
et Oheix, parties présentes, et de la cédule à lui par
nous délivrée le vingt sept courant, il a par
exploit du dit jour fait citer a comparaitre
devant nous à ces jours et heures comme témoins 1er
François Maudet, laboureur, demeurant au
bois niel, commune de Blain, 2° Jean Clement
laboureur, demeurant à betz, commune de
Quilly, et requiert qu'il soit entendus.
   Pierre Oheix de son coté a dit qu'aux termes
du meme jugement, il a fait citer le sieur Jean
Tremblay
, laboureur, demeurant au parc, commune
de Quilly et y requiert qu'il soit entendu.
   Ensuite, en présence d'Olivier et d'Oheix, il a été
procédé séparement à l'audition de chacun des
témoins produits de part et d'autre auxquels il
a été fait lecture entiere du jugement sus-énoncé
du vingt trois courant qui ordonne l'enquete
1er    François Maudet, cultivateur demeurant au bois
niel, commune de Blain, agé de vingt six ans lequel
apres avoir eu connaissance du jugement qui
ordonne l'enquete, avoir prété serment, avoir
déclaré n'etre parent, allié, serviteur ou domestique
des parties, a déposé que le vingt neuf septembre
dernier, dans l'auberge de Mr Radigois demeurant
place viarme à Nantes, le sieur Oheix pris le sieur
Tremblay au bout de l'oreille, alors Olivier
demandeur dit si tu m'en faisait autant nous
en verrions plus long, se à quoi Oheix a répondu
tais-toi tu est un jeune sot et un mauvais gars
lecture faite au témoin de sa déposition il à
déclaré y persister, a requis taxe que nous
lui avons fixés à deux francs et a déclaré ne savoir
signer, de ce enquis, apres lecture.
2°   Jean Clement, laboureur, demeurant à
betz, commune de Quilly, agé de trente deux
ans, lequel apres avoir eu connaissance du
jugement qui ordonne l'enquete, avoir prété
serment, avoir déclaré n'etre parent, allié
serviteur ni domestique des parties, a déposé
que le vingt neuf septembre dernier dans l'auberge
de Mr Radigois demeurant place viarme à Nantes
il vit Jean Oheix défendeur prendre le sieur Jean
Tremblay, demeurant au parc en Quilly, par
le bout de l'oreille pour l'eveiller afin de
s'en retourner ensemble, car il était de neuf
a dix heures du soir, le sieur Jean Olivier
demandeur qui était présent dit si tu m'en
faisait autant tu saurait mon nom sous peu
de jours, ce a quoi Oheix a répondu si tu
n'entreprenais .......... de peu de chose tu serais
donc un mauvais gars, lecture faite au
témoin de sa déposition, à déclaré persister
a requis taxe que nous lui avons fixé a deux
francs et a déclaré ne savoir signer de ce
enquis apres lecture.
   Nous avons ensuite procédé à l'audition du
seul témoin présenté par Oheix défendeur.
   Jean Tremblay, laboureur, agé de trente
six ans, demeurant au parc, commune de
Quilly, lequel apres avoir eu connaissance du
jugement qui ordonne l'enquete, avoir prété
serment déclaré n'etre parent, allié, serviteur
ni domestique des parties a déposé que le vingt
neuf septembre dernier dans l'auberge de Mr
Radigois demeurant place viarme a Nantes
le sieur Pierre Oheix défendeur le pris par le
bout de l'oreille pour l'eveiller car il
dormait et il était de neuf a dix heures du
soir, alors Jean Olivier demandeur, lui
dit a lui Oheix si tu m'en faisais autant
tu saurais mon nom avant vingt quatre
heures, ce a quoi Oheix repondit si tu? entreprenais
pour si peu de chose tu serais donc un mauvais
gars, lecture faite au témoin de sa déposition
il a déclaré y persister, a requis taxe que nous
lui avons fixé a deux francs et a déclaré
ne savoir signer de ce enquis apres lecture
   De tout quoi nous avons fait et dréssé le
présent proçes verbal d'audition de témoins
pour etre immédiatement fait droit aux parties
et l'avons signé avec notre gréffier, les jours
mois et an que devant.
   Les parties entendues de nouveau apres l'enquete
ont maintenu respectivement leurs premieres
conclusions.
   Nous juge de paix suppléant susdit et soussigné,
considérant que les mots sot et mauvais gars
articulé dans la demande, s'ils etaient prouvés, ne
constituerais pas une injure mais seulement des
mots impropres qui ne peuvent préjudicier à personne.
   Considérant que les témoins tant du demandeur
que du défendeur ont attesté que le dit défendeur
avait pris par l'oreille Jean Tremblay l'un des
témoins pour le reveiller qu'alors le demandeur
lui dit, si tu m'en faisais autant, tu saurais mon
nom avant vingt quatre heures, alors Oheix lui
dit, si tu m'entreprenais pour aussi peu de chose
tu serais donc un mauvais gars.
   Considérant que le demandeur n'a
nullement justifié de sa demande, declarons
l'en débouter et le condamner aux dépens
liquidés sur le vu des pieces à la somme de
quarante trois francs treize centimes, et ce non
compris le cout délivrance et signification de l'enquete
et du présent jugement.
   ainsi jugé et prononcé en audience publique
à Savenay et en premier ressort par nous juge
de paix susdit les jours, mois et an que devant.

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